1174R1. Une société de secours mutuels, au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), ne doit pas inclure dans le calcul de la taxe à payer par elle en vertu de l’article 1167 de la Loi toute prime décrite qui se rapporte à une personne résidant, lors de l’échéance de la prime, dans une autre province si cette autre juridiction n’assujettit pas une telle société à une taxe semblable.
a. 1174R1; D. 3926-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1174R1; D. 1466-98, a. 125; D. 134-2009, a. 1.